Communiqué de presse

Communiqué de presse du HCFiPS

Au regard des principes qu’il défend et de ses différents travaux, le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale souhaite appeler l’attention sur trois articles du PLFSS introduits par amendement à l’Assemblée Nationale, qui conduisent à apporter trois alertes :

Publié le : 19/11/2025

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  1.  Ne pas fragiliser les ressources de la sécurité sociale

L’article 12 bis transfère 0,08 point de CSG de la CNSA vers les départements, les modalités de répartition entre départements devant être précisées par décret. Ce transfert est prévu en deux temps, au 1er janvier 2026 et au 1er janvier 2027 pour 0,04 point à chaque fois, le transfert représentant une perte de 1,4 Md€ pour la CNSA et un gain équivalent pour les départements. 

Le HCFiPS tient à rappeler que la CSG, de par son historique et de par sa nature, est une recette affectée à la sécurité sociale dont elle est un élément central du pilotage.  L’assujettissement à la CSG est lié au fait de bénéficier de la sécurité sociale en France : la Cour de Justice des Communautés Européennes a explicitement interdit à la France de percevoir la contribution sur les revenus d’activité et remplacement des personnes ne bénéficiant pas de cette protection sociale, à savoir les travailleurs frontaliers qui selon le droit européen bénéficient de la sécurité sociale dans leur pays d’emploi. Affecter une partie de la CSG aux départements impliquerait que des personnes peuvent être bénéficiaires de prestations servies par les départements sans être dans le champ de la contribution. Au-delà, l’affectation aux départements n’étant pas fléchée sur leurs dépenses sociales, rien ne garantit que la CSG finance ce type de dépenses. Enfin, au regard de la situation financière de la sécurité sociale, il apparaît inopportun de la priver de recettes.

Attribuer une fraction de CSG aux départements représenterait ainsi un contresens dans la logique d’affectation des prélèvements et brouillerait fortement leur lisibilité et leur intelligibilité.

2.  Supprimer la condition de résidence fiscale applicable à la CSG

L’article 12 sexies a introduit une cotisation spécifique pour les personnes étrangères ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ou non-partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui sont titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention “visiteur” afin qu’elles puissent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé. Cette disposition fait suite au constat que les intéressés ont des droits maladie ouverts à la PUMA sans payer de CSG dans la mesure où ils ne sont pas résidents fiscaux en France. Cette anomalie, qui est réelle, tient au fait que la CSG est soumise à un double critère d’assujettissement : social (ouvrir droit aux prestations maladie) et fiscal (être résident fiscal en France).

Ceci n’est pas sans lien avec le point précédent. La CSG est, pour l‘assurance maladie, une des ressources qui garantit la contributivité du système. L’existence d’un critère d’assujettissement fiscal, en sus du critère social, peut conduire à méconnaître ce principe fondamental, dès lors que des personnes bénéficient de l’assurance maladie française sans être résidentes fiscales en France. Tel est le cas, par exemple, pour les frontaliers venant travailler en France. Pour résoudre cette difficulté, la France a dû créer, au cas d’espèce, une cotisation spécifique. 

Pour régler cette difficulté, la solution consiste en la suppression du critère de résidence fiscale. Cela permettait de réaffirmer le principe de contributivité, dans sa logique la plus pure : on ne peut pas bénéficier de l’assurance maladie en France, si on a des revenus, sans une contribution conforme à ces revenus. 

3.  Ne pas fragiliser les dispositifs anti-fraude relatifs aux travailleurs des plateformes

L’article 12 quater fragilise le dispositif mis en place permettant aux plateformes numériques d’opérer un précompte pour les travailleurs indépendants recourant à ces services, dispositif promu par le HCFiPS pour la simplification du prélèvement et comme outil de prévention de la fraude. En effet, le taux de manque à gagner, incluant par définition la fraude intentionnelle, est particulièrement élevé dans la catégorie des micro-entrepreneurs, avec des taux compris entre 20 % et 24% sans commune mesure avec les taux constatés dans le secteur privé, qui s’établissent entre 2,1% et 2,7%, en comptabilisant à la fois la fraude et les erreurs comptables d’assiette. Les taux pour les micro-entrepreneurs sont encore plus élevés lorsqu’on observe plus précisément dans le secteur de la livraison ou des VTC, avec des niveaux atteignant 70%. 

Le seul dispositif susceptible de réduire ce manque à gagner et de revenir à un paiement normal est le prélèvement à la source.   L’article prévoit une accélération de la transmission des données des plateformes, ce qui constitue un point d’avancée mais restreint en revanche le dispositif initialement envisagé. Les plateformes d’achat, revente et « marketplace » seraient ainsi exclues du dispositif, ce qui constitue un retour en arrière. Toute remise en cause du dispositif apparaît ainsi extrêmement problématique. Si cela ne met pas en péril la mise en œuvre anticipée du dispositif en 2026, cela réduit le champ global du dispositif alors que celui-ci constitue une avancée notable pour le juste prélèvement et le droit des personnes, et donc la capacité de lutter contre la fraude.

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